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Patrice Nganang: Au lieu d’attendre la cinquieme lettre, Que chaque citoyen aille rencontrer Marafa…

AfricaPresse.com Publié par + Jun 26th, 2012 et classé dans Opération épervier, Société. Suivre toutes les réponses pour cet article par le flux RSS 2.0. Vous pouvez laisser une réponse via le formulaire ci-dessous ou par un trackback de cet article sur votre site



AU LIEU D’ATTENDRE LA CINQUIEME LETTRE – QUE CHAQUE CITOYEN AILLE RENCONTRER MARAFA!

Avec le deshabillage des derniers des Mohicans, Issa Tchiroma et d’Akame Nfoumou par L’Oeil du Sahel, l’assassin est dorenavant sans calecon devant son prisonier que pendant trois mois les medias de Yaounde ont porte aux nues sans qu’aucun journaliste essaye jamais de lui rendre visite en prison, ce alors que l’article 122, alinea 3 et 4 du Code de la procedure penale est clair: Mbiya n’a pas le droit de maintenir Marafa dans le secret. Qui plus est, aujourd’hui meme, Mboua Massok est alle a son proces a partir de chez lui, c’est-a-dire libre, et est rentre chez lui libre, le proces ayant ete repousse au 23 juillet. Les gendarmes etaient partout, mais Mboua Massok n’a pas ete mene en prison sans condamnation. Que fait Marafa en prison, et en plus dans le secret? Chers amis, nous avons la loi de notre cote – que chaque journaliste demande a rencontrer Marafa! Que chaque citoyen demande a rencontrer Marafa! C’est la loi. Il est temps de liberer Marafa!

Voici la loi – Code de la procedure penale:

Article 122 — (1)

a) Le suspect doit être immédiatement informé des faits qui lui sont reprochés et doit être traité matériellement et moralement avec humanité.

b) Au cours de son audition, un temps raisonnable lui est accordé pour se reposer effectivement.

c) Mention de ce repos doit être portée au procès-verbal.

(2) Le suspect ne sera point soumis à la contrainte physique ou mentale, à la torture, à la violence, à la menace ou à tout autre moyen de pression, à la tromperie, à des manoeuvres insidieuses, à des suggestions fallacieuses, à des interrogatoires prolongés, à l’hypnose, à l’administration des drogues ou à tout autre procédé de nature à compromettre ou à réduire sa liberté d’action ou de décision, à altérer sa mémoire ou son discernement.

(3) La personne gardée à vue peut, à tout moment, recevoir aux heures ouvrables la visite de son avocat et celle d’un membre de sa famille, ou de toute autre personne pouvant suivre son traitement durant la garde à vue.

(4) L’Etat assure l’alimentation des personnes gardées à vue. Toutefois, ces personnes sont autorisées à recevoir quotidiennement de leur famille ou de leurs amis les moyens nécessaires à leur alimentation et à leur entretien.

(5) Tout manquement, violation ou entrave à l’application des dispositions du présent article expose son auteur à des poursuites judiciaires sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.

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