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Article 66 de la constitution : Les nouveaux ministres ne peuvent pas légalement déclarer leurs bi

paul biyaLes décrets du chef de l’Etat organisant le fonctionnement de la commission chargée de recevoir, d’exploiter et de conserver ces déclarations restent attendus.

Mercredi dernier, après la passation de service entre le Premier ministre sortant, Ephraim Inoni et le Premier ministre entrant, Philémon Yang, l’installation des nouveaux membres du gouvernement nommés la veille par le président de la République a suivi. P
hilémon Yang a installé le ministre d’Etat chargé des Transports, Bello Bouba Maïgari, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Edgard Alain Mebe Ngo’o, le ministre des Postes et Télécommunications, Jean Pierre Biyiti bi Essam, le ministre des Domaines et des Affaires foncières, Jean Baptiste Beléoken, le ministre de la Communication, Issa Tchiroma, le ministre de l’Education de base, Mme Youssouf née Adjidja Alim, le ministre des Sports, Michel Zoah et le ministre de l’Eau et de l’Energie, Michael Ngako Tomdio dans leurs nouvelles fonctions.
Immédiatement après leur installation, ces nouveaux membres du gouvernement se sont mis au travail. Assujettis à la déclaration des biens et avoirs comme l’indique l’article 66 de la constitution du 18 janvier 1996 et la loi du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs, ces nouveaux ministres, tout comme leurs collègues reconduits dans leur fonction, ne peuvent pas légalement déclarer leurs biens. “Les nouveaux responsables nommés par le président de la République ne peuvent pas légalement déclarer leurs biens et avoirs parce que l’organe de réception des déclarations n’est pas mis en place”, souligne Hilaire Kamga, juriste et responsable de la plate forme de la société civile.
En fait, la commission chargée de recevoir, d’exploiter et de conserver les déclarations des biens et avoirs a bel et bien été créée par la loi du 25 avril 2006. Mais, le président de la République n’a pas signé le décret fixant organisation et fonctionnement de ladite commission, trois ans après sa création. L’article 7, alinéa 6 de la loi relative à la déclaration des biens et avoirs précise en effet que “L’organisation et le fonctionnement de la Commission sont fixés par décret du Président de la République.” Le même texte indique aussi que le chef de l’Etat nomme le président et les sept membres de la commission. Là aussi, les actes du président de la République restent attendus. Autre blocage relevé, l’un des membres de la commission de déclaration des biens et avoirs doit être désigné par le président du sénat. Cet organe n’est pas mis sur pied.
Mais pour Hilaire Kamga, ces blocages institutionnels ne devraient pas empêcher les nouveaux ministres nommés le 30 juin dernier de faire “légitimement” une déclaration de leurs biens et avoirs. En rappel, les responsables soumis à l’obligation de déclarer leurs biens et avoirs (voir la liste dans l’encadré ci-dessous) ne le font pas publiquement. De même, leur déclaration n’est pas rendue publique. La loi du 25 avril 2006 précise que les personnes assujetties, actuellement en fonction ou en cours de mandat, disposent, pour déclarer leurs biens et avoirs, d’un délai de 90 jours, dès le démarrage des activités de la commission. Un démarrage attendu depuis que la constitution du 18 janvier 1996 a été promulguée. Il y a 13 ans !

Article 66 de la constitution du 18 janvier 1996

Le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et assimilés, le président et les membres du bureau de l’assemblée nationale, le président et les membres du bureau du sénat, les députés, les sénateurs, tout détenteur d’un mandat électif, les secrétaires généraux des ministères et assimilés, les directeurs des administrations centrales, les directeurs généraux des entreprises publiques et para publiques, les magistrats, les personnels des administrations chargées de l’assiette, le recouvrement et du maniement des recettes publiques, tout gestionnaire de crédits et de biens publics, doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent article et en précise les modalités d’application.

Extrait de la Loi n° 003/2006 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs

Article 2 :
(1) Sont assujettis à la déclaration des biens et avoirs, conformément aux dispositions de la présente loi :
- le Président de la République ;
- le Premier ministre ;
- les membres du gouvernement et assimilés;
- le Président et les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale ;
- le Président et les membres du Bureau du Sénat ;
- les députés, les Sénateurs ;
- tout détenteur d’un mandat électif ;
- les Secrétaires généraux de ministères et assimilés ;
- les directeurs des administrations centrales ;
- les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques ;
- les Magistrats ;
- les personnels des administrations chargées de l’assiette, du recouvrement, du maniement des recettes publiques et du contrôle budgétaire ;
- tout gestionnaire de crédits et de biens publics.
(2) Sont également assujettis à l’obligation de déclaration des biens et avoirs :
- le président du Conseil Economique et Social ;
- les ambassadeurs ;
- les recteurs d’universités d’Etat ;
- les délégués du gouvernement auprès de certaines municipalités ;
- les présidents des conseils d’administration des établissements publics et des entreprises du secteur publié et parapublic ;
- les gouverneurs de province et les préfets ;
- les présidents des commissions des marchés publics ;
- les présidents des chambres consulaires ;
- les chefs de projets bénéficiant de financements extérieurs et/ou de subventions de l’Etat ;
- les responsables des liquidations administratives et judiciaires ;
- les responsables des établissements publics administratifs et des sociétés à capital public jusqu’au rang de directeur ;
- les responsables des administrations centrales ayant rang de directeur d’administration centrale.
(3) Est en outre assujetti à l’obligation de déclaration des biens et avoirs, au début et à la fin de son mandat ou de sa fonction, tout ordonnateur de deniers publics au sein d’une association ou de tout autre organisme privé, bénéficiaire de deniers publics, au titre de subventions ou de dons.

Article 3 :
(1) L’obligation de déclaration des biens et avoirs concerne l’ensemble du patrimoine.
(2) La déclaration porte sur les biens meubles et immeubles, les biens corporels et incorpo¬rels se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur du pays et appartenant à la personne assujettie, à son conjoint, à leurs descendants mineurs jusqu’au premier degré.
(3) Elle porte également sur tout avantage dont la personne concernée et ses descendants mineurs du premier degré ou ascendants bénéficieraient ainsi que tout intérêt par eux détenu dans quelque société privée que ce soit.
(4) Ne sont pas soumis à la déclaration des biens et avoirs, les articles ménagers et les ef¬fets personnels.

Article 4 :
Les responsables et personnes visés à l’article 2 ci-dessus adressent à l’organe compétent dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent leur élection ou nomination et soixante (60) jours au plus tard dès la fin d’exercice de leur mandat ou fonction, une dé¬claration des biens et avoirs établie sur l’hon¬neur, dans les formes et conditions prévues par la réglementation.

Claude Tadjon. Le Jour

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