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La Cour suprême désavoue le ministre de la Culture

ama-tutu-munaLa justice n’a pas donné de suite favorable au recours en révision introduit par le ministre de la Culture.

“Article 1er : le recours en révision introduit par l’Etat (ministère de la Culture) contre l’ordonnance de sursis à exécution n°034/Ose/Ca/Cs/2008 du 17 décembre 2008 est irrecevable”. Tel est le fin mot de l’ordonnance qu’a signé mardi dernier le conseiller chargé des actions en référé et des demandes des sursis à exécution de la chambre administrative de la Cour suprême. Ordonnance qui découle du recours que le ministère de la Culture (Mincult) a introduit le 13 février 2009, à l’effet de rapporter l’ordonnance du 17 décembre 2008, selon laquelle, étaient suspendues la décision du ministre de la Culture du 12 mai 2008 portant retrait de l’agrément de la Cameroon Music Corporatiuon (Cmc) et celle du 15 mai de la même année, portant nomination des membres du comité ad hoc chargé de la gestion des affaires courantes de la Cmc, ainsi que du communiqué du même jour définissant leurs attributions.

Les demandes de sursis à exécution introduites par les responsables de la Cmc, notamment Claude Laurent le directeur général et Sam Mbende le président du conseil d’administration avaient obtenu gain de cause auprès de la Cour suprême. Il ressort du recours du Mincult que la Cour suprême a violé le principe de parallélisme des formes pour avoir, au moment de vider sa saisine, cru devoir joindre les deux décisions du ministère de la Culture en rendant une décision unique alors que “les deux décisions n’ont aucun lien de connexité ou d’indivisibilité”. Le Mincult a estimé qu’ “on ne peut valablement et juridiquement joindre deux requêtes se rapportant à des situations juridiques inexistantes “. D’où la jonction des requêtes opérée par la décision entreprise est ” mal venue”.

Observation
La Cour suprême qui motive sa décision, explique, démontrant chaque fois les limites de la démarche du Mincult. Concernant précisément cette première observation du ministère de la Culture relative au parallélisme des formes, la Cour suprême estime qu’en tout état de cause, s’il reste constant de sa saisine le comité ad hoc avait cessé d’exister parce que sa mission était terminée, “aussi convient-il de préciser que le retrait de l’agrément de la Cmc était consommé par la création de la Socam (société civile camerounaise de l’art musical), qui a repris les actifs de cette dernière ainsi que le porte feuille en terme de sociétaires”.

Autre accusation du Mincult : l’ordonnance du 17 décembre 2008 viole l’article 16 de la loi. En réponse, la Cour éclaire : “le recours contentieux contre une décision administrative n’en suspend pas l’exécution”. Sauf si “l’exécution est de nature à causer un préjudice irréparable…”. La Cour constate que les deux décisions objet du sursis querellé ne sont nullement de nature à causer un quelconque risque aux recourants. Le Mincult accuse également la Cour suprême d’avoir violé l’article 13 de la loi de 1975 fixant la procédure relative aux délais. Argument évoqué pour expliquer le fait qu’au Mincult, on était hors délai pour le dépôt des mémoires.

Bref, le Mincult a développé à l’appui de son action cinq moyens dont le dernier est l’absence d’une base légale de la décision entreprise. Et la Cour de constater que la procédure telle qu’initiée par le Mincult est vouée à l’échec. “En l’espèce, non seulement le recours en révision du Mincult a été exercé contre une décision provisoire, mais, pire, le recourant n’invoque aucune des conditions visée dans la loi susceptible d’entraîner l’ouverture en révision”, constate la Cour suprême, qui observe que l’Etat du Cameroun représenté ici par le Mincult, en introduisant un recours en révision contre l’ordonnance de sursis à exécution [du 17 décembre dernier] rendue en l’espèce “a méconnu les textes organisant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs”.

Justin Blaise Akono, Mutations

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